Ordonnance
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Art. 3 Principes
1 Le Fonds travaille conformément aux principes suivants:
2 L’aide transitoire visée à l’al. 1, let. a, ch. 3, est limitée à 20 000 francs et consentie à titre de prêt. En cas d’indigence de la personne requérante, le prêt peut être accordé sans intérêts. Son remboursement est exigible si des prestations d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales peuvent être perçues rétroactivement. Les conditions de remboursement d’un prêt d’un montant supérieur auxdites prestations sont examinées conformément à l’al. 1, let. a, ch. 2. 3 Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des contributions du Fonds. |