Ordonnance
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Art. 5 Gestion du patrimoine
1 Le Conseil de gestion du Fonds gère le patrimoine du Fonds selon des principes commerciaux reconnus. Il gère les valeurs immobilières en accord avec les services de la construction et des immeubles compétents visés à l’art. 8 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération3. 2 Les liquidités du Fonds et le capital des fonds gérés par le Conseil de gestion du Fonds sont en principe placés auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et gérés dans le cadre de la trésorerie centrale. Des exceptions peuvent être prévues avec l’AFF. En accord avec l’AFF, le Conseil de gestion du Fonds peut détenir des comptes et des dépôts pour des opérations de paiement et le dépôt de titres auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4. 3 Les intérêts de tous les fonds et du capital du Fonds au sens de l’art. 4, al. 1, sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5. 4 Chaque année, l’AFF met les gains en capital et le produit des intérêts à la disposition du Conseil de gestion du Fonds. |