Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

du 27 juin 1995 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 27 Généralités

1 Les marchés de bé­tail doivent être an­non­cés au vétérin­aire can­ton­al à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une im­port­ance supra-ré­gionale, ils doivent faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion.187

2 Le vétérin­aire can­ton­al prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sur­veil­lance des marchés de bé­tail du point de vue de la po­lice des épi­zo­oties. Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique con­cernant les dis­pos­i­tions à pren­dre lors de mani­fest­a­tions auxquelles par­ti­cipent des an­imaux en proven­ance de l’étranger.188

3 Les pre­scrip­tions con­cernant les marchés de bé­tail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux ex­pos­i­tions de bé­tail, aux ventes de bé­tail aux en­chères et aux autres mani­festa­tions semblables.189

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

189 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

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