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Art. 27 Généralités
1 Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l’objet d’une autorisation.187 2 Le vétérinaire cantonal prend les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties. Après avoir entendu les cantons, l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant les dispositions à prendre lors de manifestations auxquelles participent des animaux en provenance de l’étranger.188 3 Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.189 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255). 189 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). |