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Art. 312 Conditions de l’agrément 600
1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée601 sont réservées. 2 Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:
3 Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler chacune à au moins 60 % dans le même laboratoire. 4 Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer d’une formation professionnelle spécifique. 5 L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV. 600 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255). 601 RS 814.912 602 RS 946.512 603 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). 604 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219). |