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Art. 37b Surveillance vétérinaire officielle 217
Le vétérinaire cantonal organise une surveillance vétérinaire officielle des locaux de stabulation utilisés par les marchands de bétail et des documents relatifs au trafic des animaux. Cette surveillance doit être effectuée à intervalles réguliers et en fonction des risques. 217 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). |