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Art. 180a Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire. 2 Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande. 3 En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. 4 Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:525
5 En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.526 6 Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat. 525 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). 526 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). |