Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 110 Levée des mesures d’interdiction

1 Le séquestre sur le troupeau con­tam­iné est levé dix jours après l’élim­in­a­tion de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine et l’achève­ment des travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion.

2 En dérog­a­tion à l’art. 94, al. 2, les mesur­es d’in­ter­dic­tion sur les troupeaux ex­posés à la con­ta­gion sont levées lor­sque l’ex­a­men de tous les an­imaux âgés de plus de douze mois a don­né un ré­sultat nég­atif. Le troupeau doit être sou­mis à un ex­a­men de con­trôle après trois mois. L’an­im­al ex­posé à la con­ta­gion doit être isolé jusqu’à con­nais­sance du ré­sultat nég­atif de l’ex­a­men de con­trôle (art. 67).

3 Les mesur­es ap­plic­ables au trafic d’an­imaux dans la zone de pro­tec­tion peuvent être levées dès qu’un ex­a­men séro­lo­gique de tous les bovins de la zone a don­né un ré­sultat nég­atif.

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