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Art. 111d Suspicion de dermatose nodulaire contagieuse 382
1 En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépistage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects. 2 La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie. 3 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse. 382 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). |
