|
Art. 111e Constat de dermatose nodulaire contagieuse 383
1 En cas de constat de dermatose nodulaire contagieuse, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, ordonner que dans les troupeaux vaccinés conformément à l’art. 111c, seuls les animaux infectés soient mis à mort. 1bis En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.384 2 L’OSAV peut ordonner de ne pas mettre à mort ni d’éliminer les animaux des troupeaux contaminés, si cette mesure ne permet pas d’empêcher la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. 383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). 384 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |