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Art. 11b Établissement du document d’accompagnement 99
1 Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document doit contenir les données visées à l’art. 12 et peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique. 2 Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire. 3 S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destinataire. 4 En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire:
99 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |