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Art. 12 Contenu du document d’accompagnement 100
1 Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:
2 Si la confirmation visée à l’al. 1, let. h, ne peut être donnée, le document d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties. 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |