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Art. 12a Validité du document d’accompagnement 102
1 Le document d’accompagnement n’est valable que le jour du déplacement de l’animal. 2 Les documents d’accompagnement établis pour les marchés, expositions et autres manifestations semblables qui durent plusieurs jours ou pour l’estivage sont valables jusqu’au retour des animaux dans l’unité d’élevage de départ à condition que les indications sur le document demeurent valables. 3 Si les animaux sont transportés à l’abattoir durant la nuit, le document d’accompagnement est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, pour autant que les animaux n’aient pas été acheminés dans une autre unité d’élevage durant le transport. 102 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). |
