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Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux 105
1 Le détenteur d’animaux doit annoncer à l’autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d’élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d’une unité d’élevage.106 2 Il communique à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:107
3 Il est tenu de fournir à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.111 4 L’OSAV émet en accord avec l’OFAG des dispositions techniques sur les annonces. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010, let. b depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 4255). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). |