Art. 15c Passeport équin
1 Le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de l’année de naissance de ce dernier. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. 2 Avant l’établissement du passeport de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être identifié au moyen d’une puce électronique conformément à l’art. 15a.121 3 …122 4 D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, OId-BDTA123.124 5 La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’équidé. Le passeport, une copie du signalement ou une copie de la couverture du passeport affichant le numéro de la puce électronique doit être conservé là où l’équidé est détenu.125 6 Lors de l’abattage d’un équidé, le propriétaire doit veiller à ce que le passeport équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA, soit transmis avec l’équidé.126 7 Après l’abattage d’un équidé, sa mort ou son euthanasie, l’abattoir dans le premier cas, le propriétaire dans les deux autres doit envoyer le passeport équin au service émetteur pour annulation. Le propriétaire peut exiger la restitution du passeport annulé.127 8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l’importation d’un équidé. Si tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.128 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243). 122 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691). 124 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243). 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243). 128 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4573). |