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Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

Art. 15c Passeport équin

1 Le pro­priétaire d’un équidé doit faire ét­ab­lir un passe­port équin pour son an­im­al au plus tard le 31 décembre de l’an­née de nais­sance de ce derni­er. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passe­port équin doit être ét­abli au plus tard le 31 décembre de l’an­née suivante.

2 Av­ant l’ét­ab­lisse­ment du passe­port de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être iden­ti­fié au moy­en d’une puce élec­tro­nique con­formé­ment à l’art. 15a.121

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4 D’ici à l’ét­ab­lisse­ment du passe­port, la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 27, al. 2, OId-BDTA123.124

5 La con­ser­va­tion du passe­port équin in­combe au pro­priétaire de l’équidé. Le passe­port, une copie du sig­nale­ment ou une copie de la couver­ture du passe­port af­fichant le numéro de la puce élec­tro­nique doit être con­ser­vé là où l’équidé est détenu.125

6 Lors de l’abattage d’un équidé, le pro­priétaire doit veiller à ce que le passe­port équin ou la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA, soit trans­mis avec l’équidé.126

7 Après l’abattage d’un équidé, sa mort ou son eu­thanas­ie, l’abat­toir dans le premi­er cas, le pro­priétaire dans les deux autres doit en­voy­er le passe­port équin au ser­vice émetteur pour an­nu­la­tion. Le pro­priétaire peut ex­i­ger la resti­tu­tion du passe­port an­nulé.127

8 Le passe­port équin doit être dispon­ible au mo­ment de l’im­port­a­tion d’un équidé. Si tel n’est pas le cas, le pro­priétaire doit en faire la de­mande dans un délai de 30 jours.128

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

122 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

123 RS 916.404.1

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 re­l­at­ive à Iden­titas SA et à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4573).