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Art. 15f Conventions avec des organisations étrangères reconnues 149
1 Si une organisation d’élevage ayant son siège dans l’Union européenne gère le herd-book d’une race déterminée d’équidés et si son activité est étendue à la Suisse en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage150, l’OFAG peut conclure avec cette organisation une convention l’autorisant à attribuer le numéro UELN, à établir le passeport équin, ou les deux, pour les équidés de la race concernée.151 2 Les conventions règlent les obligations de notification visées à l’art. 15e, al. 6.152 149 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 151 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 697). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255). |