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Art. 17j Étendue des droits d’accès et groupe de personnes autorisées 170
1 L’OSAV définit l’étendue des droits d’accès des autorités fédérales et les groupes de personnes autorisées à accéder aux données. 1 Les cantons définissent, ensemble dans la mesure du possible, l’étendue des droits d’accès des autres personnes, institutions et autorités et, le cas échéant, les groupes de personnes autorisées à accéder aux données. 170 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721). |