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Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations 199
1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre mentionne:
2 La documentation relative au contrôle des effectifs doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties et à l’autorité de surveillance de la pêche.201 3 Les relevés des résultats diagnostiques, des vaccinations et de l’utilisation de produits de désinfection à des fins thérapeutiques doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.202 4 Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert. 5 Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents épizootiques. L’OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet. 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |
