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Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

Art. 29 Contrôle du trafic des animaux 217

1 Les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment des an­imaux amenés doivent être con­trôlés à l’en­trée du marché du bé­tail par une per­sonne désignée par l’or­gan­isateur.

2 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur le con­trôle du trafic des an­imaux.

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).