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Art. 32 Estivage et hivernage
1 Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l’estivage et à l’hivernage. 2 Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de la même unité d’élevage, portant le même numéro et situés sur le territoire de la même commune.220 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). |