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Art. 33 Transhumance
1 La transhumance de troupeaux est interdite. N’est pas soumise à cette interdiction la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes, durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l’estivage et l’hivernage n’est pas considéré comme transhumance. 2 Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l’autorisation si le propriétaire du troupeau lui a indiqué les communes qu’il entend traverser et a confirmé qu’il n’y a pas de brebis portantes dans le troupeau.221 3 Le vétérinaire cantonal détermine dans l’autorisation la surveillance des animaux par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance. 221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). |