Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 33 Transhumance

1 La transhumance de troupeaux est in­ter­dite. N’est pas sou­mise à cette in­ter­dic­tion la transhumance de troupeaux de moutons ne com­pren­ant pas de brebis port­antes, dur­ant la péri­ode du 15 novembre au 15 mars. Le change­ment de loc­al­ité pour l’es­tivage et l’hivernage n’est pas con­sidéré comme transhumance.

2 Lor­sque des troupeaux doivent transhu­mer sur le ter­ritoire de plusieurs com­munes, une autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al est né­ces­saire. Ce­lui-ci délivre l’autor­isa­tion si le pro­priétaire du troupeau lui a in­diqué les com­munes qu’il en­tend tra­vers­er et a con­firmé qu’il n’y a pas de brebis port­antes dans le troupeau.221

3 Le vétérin­aire can­ton­al déter­mine dans l’autor­isa­tion la sur­veil­lance des an­imaux par les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties av­ant et pendant la transhumance.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

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