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Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait 248
Lors de l’apparition d’une épizootie pouvant se transmettre par le lait, le canton exige qu’avant leur cession par le centre de collecte les sous-produits issus de la transformation du lait, tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre utilisés comme aliments pour animaux à onglons soient pasteurisés conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)249. 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). |