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Art. 49 Manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal
1 Seul le laboratoire de référence compétent peut manipuler les agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier.252 2 Avec l’accord du service cantonal compétent, l’OSAV peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles. Il prend sa décision dans les 90 jours.253 3 Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est régie par l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée254 et l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement255.256 252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 253 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 256 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 13 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 20122777). |