|
Art. 50
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine. 2 L’utilisation de semence, ainsi que d’ovules et d’embryons porteurs d’agents de maladies transmissibles, est interdite pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons. 3 De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un agent d’une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant que l’OSAV n’a pas fixé les conditions et obligations préventives sur le plan sanitaire. |