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Art. 52 Prélèvement et préparation de semence
1 Le prélèvement et la préparation de semence s’effectuent sous la direction d’un vétérinaire. 2 La semence d’animaux à onglons destinée à l’insémination artificielle ne peut être recueillie que dans les centres d’insémination qui répondent aux exigences de l’art. 54. La présente disposition n’est pas applicable au prélèvement de semence à des fins diagnostiques. 3 Dans les cas suivants, la semence destinée à l’insémination artificielle peut également être prélevée à d’autres endroits, pour autant que les dispositions de l’art. 54, al. 2, let. c et d, soient remplies par analogie:
4 Le vétérinaire annonce à l’avance au vétérinaire cantonal l’endroit où la semence sera prélevée. |