Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 52 Prélèvement et préparation de semence

1 Le prélève­ment et la pré­par­a­tion de se­mence s’ef­fec­tu­ent sous la dir­ec­tion d’un vétérin­aire.

2 La se­mence d’an­imaux à on­glons des­tinée à l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ne peut être re­cueil­lie que dans les centres d’in­sémin­a­tion qui ré­pond­ent aux ex­i­gences de l’art. 54. La présente dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able au prélève­ment de se­mence à des fins dia­gnostiques.

3 Dans les cas suivants, la se­mence des­tinée à l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle peut égale­ment être prélevée à d’autres en­droits, pour autant que les dis­pos­i­tions de l’art. 54, al. 2, let. c et d, soi­ent re­m­plies par ana­lo­gie:

a.
pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’an­imaux de l’es­pèce équine et d’an­imaux sauvages des es­pèces bovine, ovine, caprine et por­cine;
b.
pour l’in­sémin­a­tion d’an­imaux à on­glons dans la propre unité d’él­evage.

4 Le vétérin­aire an­nonce à l’avance au vétérin­aire can­ton­al l’en­droit où la se­mence sera prélevée.

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