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Art. 55a Régime de l’autorisation 271
1 L’exploitation d’un centre d’insémination, d’un centre de stockage de semence, d’un laboratoire de tri ou d’une autre installation de traitement de la semence ayant des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre ou le laboratoire remplit les exigences visées à l’art. 54.272 2 L’exploitation d’un centre de stockage par les personnes et établissements visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas soumise à autorisation. 271 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |