Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 55a Régime de l’autorisation 271

1 L’ex­ploit­a­tion d’un centre d’in­sémin­a­tion, d’un centre de stock­age de se­mence, d’un labor­atoire de tri ou d’une autre in­stall­a­tion de traite­ment de la se­mence ay­ant des activ­ités com­mer­ciales trans­front­alières est sou­mise à autor­isa­tion. L’autor­isa­tion est délivrée si le centre ou le labor­atoire re­m­plit les ex­i­gences visées à l’art. 54.272

2 L’ex­ploit­a­tion d’un centre de stock­age par les per­sonnes et ét­ab­lisse­ments visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas sou­mise à autor­isa­tion.

271 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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