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Art. 57 Pratique du transfert d’embryons
1 Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons. 2 Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l’entreposage et le transfert des ovules et des embryons. 3 Les autorisations cantonales pour l’exercice de la médecine vétérinaire sont réservées. |