Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 71 Séquestre renforcé

1 Le séquestre ren­for­cé est ap­pli­qué en cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse lor­sque, pour éviter la propaga­tion de l’épi­zo­otie, il est né­ces­saire d’in­ter­dire, outre le trafic des an­imaux et les dé­place­ments de per­sonnes, égale­ment le trafic de marchand­ises.

2 Le trafic des an­imaux est lim­ité comme il suit:

a.
tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives doivent être en­fer­més. Lor­sque, sur des alpages ou des pâtur­ages, il est im­possible de mettre les an­imaux en stabu­la­tion, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être sur­veillés jour et nu­it;
b.
les an­imaux des es­pèces non ré­cept­ives à l’épi­zo­otie, peuvent, avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al, être em­menés après une désin­fec­tion ap­pro­priée;
c.
il est in­ter­dit d’in­troduire des an­imaux dans l’ef­fec­tif300 sous séquestre.

3 Les dé­place­ments de per­sonnes sont lim­ités comme il suit:

a.
les per­sonnes hab­it­ant dans une ex­ploit­a­tion sous séquestre ren­for­cé ou qui y sé­journent ne doivent pas quit­ter celle-ci av­ant que les mesur­es or­don­nées par le vétérin­aire of­fi­ciel pour em­pêch­er la propaga­tion d’agents de l’épi­zo­otie aient été ap­pli­quées;
b.
le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser cer­taines per­sonnes à quit­ter l’ex­ploit­a­tion sous séquestre pour procéder à des travaux ag­ri­coles ur­gents sur les terres de l’ex­ploit­a­tion;
c.
les per­sonnes n’hab­it­ant pas l’ex­ploit­a­tion sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autor­isa­tion spé­ciale du vétérin­aire can­ton­al.

4 Le trafic des marchand­ises est lim­ité comme il suit:

a.301
les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, les al­i­ments pour an­imaux et tout autre produit ou ob­jet ag­ri­coles sus­cept­ibles de trans­mettre l’épi­zo­otie ne peuvent être em­portés hors de l’ex­ploit­a­tion. Le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des ex­cep­tions s’il or­donne en même temps les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent;
b.
des véhicules ne peuvent ac­céder à l’ex­ploit­a­tion sous séquestre ou la quit­ter qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel. Av­ant de quit­ter l’ex­ploit­a­tion, les véhicules doivent être désin­fectés sous sa sur­veil­lance.

5 Du per­son­nel de sur­veil­lance (fonc­tion­naires de po­lice, milit­aires, etc.) peut être char­gé de veiller à l’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prises par les autor­ités.

300 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden