Art. 71 Séquestre renforcé
1 Le séquestre renforcé est appliqué en cas d’épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l’épizootie, il est nécessaire d’interdire, outre le trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises. 2 Le trafic des animaux est limité comme il suit:
3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit:
4 Le trafic des marchandises est limité comme il suit:
5 Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être chargé de veiller à l’observation des dispositions prises par les autorités. 300 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |