Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 73 Principes

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel ou l’in­spec­teur des ruch­ers or­donne le nettoy­age et la désin­fec­tion, ain­si que, en cas de be­soin, la désin­fest­a­tion. Il sur­veille les travaux et s’as­sure que les per­sonnes qui les ef­fec­tu­ent dis­posent des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.302

2 En cas d’épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse, il faut en règle générale or­don­ner une désin­fec­tion préal­able.

3 Tous les lieux, les ustensiles et les moy­ens de trans­port qui ont été en con­tact avec l’agent in­fectieux doivent être nettoyés et désin­fectés, à moins qu’il ne soit préfér­able de les détru­ire.

4 Tous les li­quides util­isés pour le nettoy­age et la désin­fec­tion doivent, dans la mesure du pos­sible, être con­duits dans la fosse à pur­in. Ils ne peuvent être déver­sés dans les égouts qu’avec l’ac­cord des re­spons­ables de la sta­tion d’épur­a­tion des eaux, s’il est ét­abli qu’ils ne lui portent pas préju­dice.

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

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