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Art. 8 Données relatives aux animaux à onglons 86
1 Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage:
2 Les données doivent être enregistrées dans les trois jours. 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2069). |