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Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

Art. 86 Enquêtes épidémiologiques et rapports

1 Le vétérin­aire can­ton­al fait une en­quête épidémi­olo­gique pour déter­miner le mo­ment prob­able de l’in­fec­tion, la source de l’in­fec­tion et les pos­sibles dis­sémin­a­tions des agents de l’épi­zo­otie par le trafic d’an­imaux, de marchand­ises et de per­sonnes.

2 Il recher­che les an­imaux ex­posés à la con­ta­gion et ap­plique aux troupeaux dont font partie de tels an­imaux les mesur­es prévues à l’art. 84.330

2bis En l’ab­sence de symptômes cli­niques ob­serv­ables, le séquestre ren­for­cé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être trans­formé après cinq jours en un séquestre simple de second de­gré.331

3 Les vétérin­aires can­tonaux et l’OSAV s’in­for­ment mu­tuelle­ment au fur et à mesure des en­quêtes ef­fec­tuées et des mesur­es prises.

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

331 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).