Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 87 Information

1 L’OSAV et le vétérin­aire can­ton­al in­for­ment le pub­lic de l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie haute­ment con­ta­gieuse.

2 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que les pre­scrip­tions or­don­nées dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance soi­ent portées à la con­nais­sance du pub­lic par voie d’af­fiches.

3 Les for­mules suivantes, ét­ablies selon le mod­èle de l’OSAV, doivent être util­isées pour l’af­fichage:

a.
af­fiches jaunes pour les troupeaux mis sous séquestre; elles men­tionnent la rais­on des mesur­es d’in­ter­dic­tion (sus­pi­cion ou ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie) ain­si que les pre­scrip­tions con­cernant le séquestre et les pén­al­ités en cas d’in­frac­tions aux pre­scrip­tions de po­lice des épi­zo­oties;
b.
af­fiches rouges des­tinées aux pan­neaux pub­lics d’af­fichage dans la zone de pro­tec­tion et dans la zone de sur­veil­lance, avec men­tion des prin­ci­paux symptômes de l’épi­zo­otie, des mesur­es à pren­dre et d’ex­traits des dis­pos­i­tions lé­gales.

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