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Art. 87 Information
1 L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent le public de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse. 2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les prescriptions ordonnées dans les zones de protection et de surveillance soient portées à la connaissance du public par voie d’affiches. 3 Les formules suivantes, établies selon le modèle de l’OSAV, doivent être utilisées pour l’affichage:
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