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Art. 88a Zones intermédiaires 334
1 Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise en place d’une ou plusieurs zones intermédiaires autour de la zone de surveillance si cela est nécessaire pour éviter que l’épizootie ne se propage davantage ou pour satisfaire à des exigences internationales relatives au commerce d’animaux et aux produits animaux. 2 L’OSAV délimite les zones intermédiaires après avoir consulté le vétérinaire cantonal. Il configure ces zones en fonction du risque de propagation de l’épizootie par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 Les mesures applicables dans les zones intermédiaires sont au maximum celles qui sont ordonnées dans la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. 334 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |