Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 88a Zones intermédiaires 334

1 Le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner la mise en place d’une ou plusieurs zones in­ter­mé­di­aires au­tour de la zone de sur­veil­lance si cela est né­ces­saire pour éviter que l’épi­zo­otie ne se pro­page dav­ant­age ou pour sat­is­faire à des ex­i­gences in­ter­na­tionales re­l­at­ives au com­merce d’an­imaux et aux produits an­imaux.

2 L’OSAV délim­ite les zones in­ter­mé­di­aires après avoir con­sulté le vétérin­aire can­ton­al. Il con­fig­ure ces zones en fonc­tion du risque de propaga­tion de l’épi­zo­otie par voie naturelle ou du fait d’activ­ités hu­maines.

3 Les mesur­es ap­plic­ables dans les zones in­ter­mé­di­aires sont au max­im­um celles qui sont or­don­nées dans la zone de sur­veil­lance. Le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des ex­cep­tions s’il or­donne en même temps les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent.

334 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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