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Art. 89 Mesures dans les zones de protection et de surveillance
1 Le vétérinaire cantonal veille:
2 L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d’effectif. 335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |