Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 91 Déplacement de personnes dans la zone de protection

1 L’ac­cès aux lo­c­aux de stabu­la­tion où sont détenus des an­imaux des es­pèces sens­ibles à l’épi­zo­otie n’est autor­isé qu’aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties, aux vétérin­aires pour des act­es théra­peut­iques et aux per­sonnes char­gées des soins aux an­imaux. L’ac­cès est not­am­ment in­ter­dit aux tiers prati­quant l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle, le curetage des on­glons et le com­merce du bé­tail.337

2 Si la zone de pro­tec­tion est main­tenue plus de 21 jours, le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des allége­ments pour la pratique de l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle.

3 Les déten­teurs d’an­imaux doivent éviter le con­tact dir­ect avec des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie. Ils ne doivent not­am­ment pas se rendre dans d’autres ét­ables, sur des marchés de bé­tail, des ex­pos­i­tions de bé­tail ou à d’autres mani­fest­a­tions semblables.

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

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