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Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles 193
1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes:
2 Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire:
3 Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l’al. 2, let. a. 4 Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente:
5 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d’identification et les données visées à l’al. 1, de même que les changements qu’elles subissent, à l’OFAG par voie électronique. 6 L’OSAV publie une liste des exploitations aquacoles avec leur numéro d’identification et les indications visées à l’al. 1, à l’exception de celles sur la production annuelle.198 7 L’OFAG édicte en accord avec l’OSAV des dispositions techniques concernant les al. 1 et 5. 193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 195 Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 196 Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |