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Art. 98 Indemnités pour pertes d’animaux
1 Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75). 2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives. 3 L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. …346. 4 L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie. 346 Phrase abrogée par le ch. IV 74 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |