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Art. 17l Conservation des données 172
L’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c,al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux173. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien. 172 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721). |