Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 94 Levée des mesures d’interdiction

1 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion prises en cas de sus­pi­cion sont levées si l’ex­a­men of­fi­ciel a per­mis d’in­firmer la sus­pi­cion.

2 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion sur les troupeaux ex­posés à la con­ta­gion sont levées lor­sque l’ex­a­men des an­imaux ef­fec­tué à la fin de la péri­ode d’in­cub­a­tion a don­né un ré­sultat nég­atif.

3 Le séquestre sur le troupeau con­tam­iné est levé après l’élim­in­a­tion de tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie et une fois les travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion achevés. Le troupeau est al­ors sou­mis aux re­stric­tions de la zone où il est situé.

4 Les mesur­es d’in­ter­dic­tion prises dans la zone de pro­tec­tion peuvent être levées au plus tôt après écoule­ment de la péri­ode d’in­cub­a­tion comptée à partir du mo­ment où tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie du derni­er troupeau con­tam­iné ont été élim­inés. La levée des mesur­es d’in­ter­dic­tion est sub­or­don­née à un ré­sultat nég­atif de l’ex­a­men des troupeaux selon l’art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la zone de pro­tec­tion, les mesur­es de la zone de sur­veil­lance sont ap­plic­ables.

5 Les mesur­es dans la zone de sur­veil­lance et dans les zones in­ter­mé­di­aires peuvent être levées au plus tôt à partir du mo­ment où celles qui ont été mises en place dans la zone de pro­tec­tion con­cernée peuvent être levées égale­ment.342

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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