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Art. 109 Constat de péripneumonie contagieuse bovine
1 En dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains. 2 La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA375. |