Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance

1 Dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance, la volaille do­mest­ique et d’autres oiseaux détenus en cap­tiv­ité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres sys­tèmes de déten­tion fer­més; ces ab­ris doivent être pour­vus d’un toit étanche et de clois­ons latérales em­pêchant l’in­tru­sion d’oiseaux.

2 En dérog­a­tion aux art. 90 et 92, le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser:

a.
que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’en­grais et des oiseaux de zoo soi­ent in­troduits dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance ou soi­ent trans­portés hors de ces zones;
b.
que la volaille soit trans­portée dans un abat­toir pour y être dir­ecte­ment abat­tue ou soit trans­portée hors des zones.

3 Si le vétérin­aire can­ton­al a ac­cordé des dérog­a­tions au sens de l’al. 2, il veille:

a.
à l’ex­a­men, par le vétérin­aire of­fi­ciel, de tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives;
b.
au nettoy­age et à la désin­fec­tion des moy­ens de trans­port et d’em­ballage, et
c.
à la désin­fec­tion des œufs à couver.

4 Il place sous quar­antaine au sens de l’art. 68 les unités d’él­evage dans lesquelles des œufs à couver ou des an­imaux au sens de l’al. 2 ont été in­troduits.

5 Les autres oiseaux détenus en cap­tiv­ité dans le mén­age à titre d’an­imaux de com­pag­nie et sans con­tact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de com­pag­nie) peuvent être dé­placés par le déten­teur s’ils ne sont pas plus de cinq.

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