|
Art. 129 Recherche des causes d’avortement
1 Le détenteur annonce à un vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.435 2 Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans une étable de marchand de bétail ou pendant l’estivage et si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.436 3 L’examen porte:
4 Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Des échantillons de sang prélevés sur les mères ayant avorté doivent en outre être envoyés au laboratoire.438 5 Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d’autres examens supplémentaires. 435 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 436 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 437 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 438 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). |