Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse

1 En cas de con­stat de fièvre char­bon­neuse, le vétérin­aire can­ton­al or­donne les mesur­es suivantes:

a.
le séquestre simple de second de­gré sur le troupeau con­tam­iné;
b.
la mise à mort sans saignée des an­imaux at­teints;
c.442
l’élim­in­a­tion des an­imaux tués ou péris;
d.
la prise de la tem­pérat­ure des an­imaux men­acés deux fois par jour;
e.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables ain­si que des ob­jets con­tam­inés;
f.443
la pas­teur­isa­tion du lait.

2 Il peut or­don­ner des vac­cin­a­tions ou des traite­ments dans les troupeaux men­acés.

3 Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le derni­er cas.

442 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

443 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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