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Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse
1 En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
2 Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés. 3 Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas. 442 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337). 443 Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219). |