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Art. 139 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion de maladie d’Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. 2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’animaux a donné un résultat négatif. |