Art. 147 Mesures dans la zone d’interdiction
1 Les dispositions ci-après s’appliquent à la zone d’interdiction: - a.
- quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l’animal sans enlever ni inciser les glandes salivaires;
- b.
- les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage;
- c.
- quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l’obligation de l’annoncer au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse;
- d.
- la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chats harets et les chats errants suspects de rage;
- e.
- la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible, on fera appel au détenteur pour capturer l’animal;
- f.
- les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA448, à moins que les cadavres ou les têtes doivent être envoyés pour examen au centre de la rage;
- g.
- dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout ailleurs, ils peuvent être lâchés s’ils restent sous surveillance étroite. Cette restriction ne s’applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de l’armée ou d’avalanche vaccinés contre la rage lorsqu’ils sont en service et aux chiens de chasse durant la chasse;
- h.
- les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu’à ce moment, ils ne peuvent être tués qu’avec l’autorisation du vétérinaire officiel;
- i.
- des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins zoologiques, les parcs d’animaux sauvages et autres institutions semblables dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.
2 La zone d’interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année après le dernier cas de rage dans la zone d’interdiction et les régions avoisinantes.
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