Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 147 Mesures dans la zone d’interdiction

1 Les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent à la zone d’in­ter­dic­tion:

a.
quiconque veut mettre dans le com­merce, en vue de sa con­som­ma­tion, du gibi­er à on­glons non sus­pect de rage tiré à la chasse, doit, av­ant de le re­mettre à des tiers, couper la tête de l’an­im­al sans en­lever ni in­ciser les glandes salivaires;
b.
les per­sonnes autor­isées à chass­er peuvent récupérer les têtes de ru­min­ants sauvages et les four­rures des carnas­siers en vue de leur pré­par­a­tion comme trophées seule­ment si ces an­imaux ne sont pas sus­pects de rage;
c.
quiconque trouve un renard ou un blair­eau mort a l’ob­lig­a­tion de l’an­non­cer au poste de po­lice le plus proche ou à la po­lice de la chasse;
d.
la po­lice, la po­lice de la chasse ou les per­sonnes autor­isées à chass­er abat­tent les chats harets et les chats er­rants sus­pects de rage;
e.
la po­lice, la po­lice de la chasse ou les per­sonnes autor­isées à chass­er abat­tent les chi­ens er­rants qui ne peuvent être cap­turés. Dans la mesure du pos­sible, on fera ap­pel au déten­teur pour cap­turer l’an­im­al;
f.
les an­imaux tués, le gibi­er mort et les têtes coupées doivent être élim­inés comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA448, à moins que les ca­da­vres ou les têtes doivent être en­voyés pour ex­a­men au centre de la rage;
g.
dans les bois et à leur lisière, les chi­ens doivent être tenus en laisse. Par­tout ail­leurs, ils peuvent être lâchés s’ils restent sous sur­veil­lance étroite. Cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas aux chi­ens des gardes-frontière, de la po­lice, de l’armée ou d’ava­lanche vac­cinés contre la rage lor­squ’ils sont en ser­vice et aux chi­ens de chasse dur­ant la chasse;
h.
les an­imaux qui ont mordu une per­sonne, doivent être ob­ser­vés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un ex­a­men vétérin­aire of­fi­ciel. Jusqu’à ce mo­ment, ils ne peuvent être tués qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel;
i.
des mesur­es pour la pro­tec­tion du pub­lic doivent être prises dans les jardins zo­olo­giques, les parcs d’an­imaux sauvages et autres in­sti­tu­tions semblables dans lesquelles les vis­iteurs peuvent touch­er les an­imaux.

2 La zone d’in­ter­dic­tion est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une an­née après le derni­er cas de rage dans la zone d’in­ter­dic­tion et les ré­gions avoisin­antes.

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