Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 148 Mesures complémentaires

1 Le vétérin­aire can­ton­al peut au be­soin or­don­ner que les chats et d’autres an­imaux do­mest­iques soi­ent vac­cinés contre la rage dans la zone d’in­ter­dic­tion.

2 En cas d’ap­par­i­tion de la rage, il veille à in­form­er le pub­lic, not­am­ment par la pose d’af­fiches dans la zone d’in­ter­dic­tion. Celles-ci men­tionnent les prin­ci­paux symptômes et les mesur­es à pren­dre, et re­produis­ent des ex­traits des dis­pos­i­tions lé­gales.

3 Les can­tons veil­lent à une di­minu­tion de l’ef­fec­tif des renards en ex­er­çant la to­tal­ité des com­pétences prévues dans la lé­gis­la­tion sur la chasse.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden