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Art. 148 Mesures complémentaires
1 Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d’autres animaux domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d’interdiction. 2 En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux symptômes et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales. 3 Les cantons veillent à une diminution de l’effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse. |