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Art. 149 Vaccinations
1 Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans le certificat de vaccination. Le numéro de la puce électronique ou du tatouage du chien doit être inscrit dans le certificat de vaccination. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la manière d’effectuer les vaccinations.449 2 Les dispositions suivantes s’appliquent aux animaux sauvages:
449 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065). |