Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

Art. 149 Vaccinations

1 Les vac­cin­a­tions des an­imaux do­mest­iques doivent être at­testées par le vétérin­aire dans le cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion. Le numéro de la puce élec­tro­nique ou du tat­ou­age du chi­en doit être in­scrit dans le cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion. L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur la man­ière d’ef­fec­tuer les vac­cin­a­tions.449

2 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux an­imaux sauvages:

a.
les can­tons procèdent à des cam­pagnes de vac­cin­a­tion pour l’im­mun­isa­tion or­ale des renards dans les ter­ritoires où ap­par­aît la rage du renard. Les cam­pagnes de vac­cin­a­tion peuvent être éten­dues à d’autres ter­ritoires, si cela est né­ces­saire;
b.
les can­tons répètent les cam­pagnes de vac­cin­a­tion, jusqu’à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veil­lent à ce qu’un nombre re­présent­atif de renards proven­ant de la zone de vac­cin­a­tion et des zones limitrophes soit en­voyé au centre de la rage pour un con­trôle;
c.
les can­tons limitrophes procèdent dans les ré­gions front­alières men­acées à des cam­pagnes de vac­cin­a­tion des renards pour em­pêch­er que la rage ne s’étende en Suisse. La Con­fédéra­tion met gra­tu­ite­ment le vac­cin à dis­pos­i­tion de ces can­tons.
d.
les can­tons in­for­ment la pop­u­la­tion av­ant les cam­pagnes de vac­cin­a­tion;
e.
l’OSAV et le centre de la rage co­or­donnent et sur­veil­lent les cam­pagnes de vac­cin­a­tion.

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).