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Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine
1 En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
2 Il lève le séquestre:
3 L’examen sérologique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé.455 455 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |