Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine

1 En cas de con­stat de bru­cel­lose bovine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
la mise à mort im­mé­di­ate et l’élim­in­a­tion sans mise en valeur de la vi­ande de tous les an­imaux con­tam­inés;
b.
l’isole­ment ou l’abattage des an­imaux sus­pects qui présen­tent des symptômes d’avorte­ment ain­si que de ceux qui vont mettre bas nor­malement av­ant l’évac­u­ation des eaux fœtales;
c.
l’élim­in­a­tion des ar­rière-faix et de tous les avor­tons comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA454;
d.
l’élim­in­a­tion du lait d’an­imaux con­tam­inés ou sus­pects comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA, ou sa cuis­son et son util­isa­tion dans le troupeau même pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux;
e.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables.

2 Il lève le séquestre:

a.
après que tous les an­imaux du troupeau ont été élim­inés et une fois que les travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion des ét­ables ont été achevés, ou
b.
si l’ex­a­men de tous les ar­rière-faix ou avor­tons prélevés chez les an­imaux en état de gest­a­tion au mo­ment de la mise sous séquestre a don­né un ré­sultat nég­atif, et lor­sque tous les an­imaux du troupeau ont été con­trôlés deux fois à in­ter­valle de 180 jours au moins, par ex­a­mens séro­lo­giques du sang et du lait et que ces con­trôles ont don­né des ré­sultats nég­atifs.

3 L’ex­a­men séro­lo­gique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être ef­fec­tué au plus tôt 90 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al sus­pect ou con­tam­iné.455

454RS 916.441.22

455 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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