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Art. 156 Abattage
1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme. 2 L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire. 3 Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal. |