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Art. 168 Mesures en cas de suspicion
1 Si lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal de l’espèce bovine, un buffle ou un bison est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.475 2 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. 3 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
4 Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
5 L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 120 jours d’intervalle au moins.477 475 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 476 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 477 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |